Titre TITRE Ier : DE LA POPULATION›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la Polynésie française, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna›Sect. Section V : Autres dispositions.
Art. 19
En vigueur depuis le 31 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Un décret fixe les dates et les conditions dans lesquelles sont organisés les recensements quinquennaux prévus à l'article 157 de la loi du 27 février 2002 susvisée. Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, sont autorisés à l'occasion des recensements généraux : 1. En Nouvelle-Calédonie, la collecte et le traitement de données à caractère personnel susceptibles de faire apparaître l'origine ethnique des personnes. 2. (Abrogé)
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Prolegi/LEGITEXT000005634501#art-19