Titre TITRE Ier : DE LA POPULATION›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna›Sect. Section V : Autres dispositions.

Art. 17

En vigueur depuis le 8 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article R. 112-5 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, et tel que rendu applicable en Polynésie française par le décret du 13 novembre 1980 susvisé, est ainsi rédigé : "Art. R. 112-5. - Pour l'application des dispositions de l'article R. 112-4, les chiffres de population à prendre en considération sont ceux qui résultent des populations municipales des communes concernées, tels qu'ils ressortent du dernier recensement général de la population, éventuellement rectifié par un recensement complémentaire homologué conformément aux dispositions en vigueur."
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legi/LEGITEXT000005634501#art-17-1

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