Titre TITRE II : DES ENQUÊTES DE RECENSEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes.
Art. 20
En vigueur depuis le 8 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La population prise en compte pour l'application du seuil mentionné au VI de l'article 156 de la loi du 27 février 2002 susvisée est la population municipale telle que définie dans l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, jusqu'à la première publication du décret mentionné au VIII de l'article 156 de la même loi, la population à prendre en compte est la population sans doubles comptes issue des résultats du recensement général de la population de 1999.
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Prolegi/LEGITEXT000005634501#art-20