Titre TITRE II : DES ENQUÊTES DE RECENSEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes.

Art. 21

En vigueur depuis le 8 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enquêtes de recensement concernent les logements, à l'exception des logements de fonction dans les communautés. Elles portent aussi sur les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles terrestres, présentes sur le territoire de la commune à la date de début de la collecte telle que fixée par l'arrêté mentionné à l'article 24. La collecte des informations dans les communautés telles que définies par l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales et auprès des mariniers et des personnes vivant sur les bateaux de ces derniers est effectuée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
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legi/LEGITEXT000005634501#art-21

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