Titre TITRE II : DES ENQUÊTES DE RECENSEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes.
Art. 23
En vigueur depuis le 8 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes concourant à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement participent, préalablement à celles-ci, à une formation portant sur les conditions d'exécution de ces enquêtes. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit l'organisation et les modalités de cette formation, ainsi que son contenu, notamment en ce qui concerne les définitions et les caractéristiques des unités statistiques à recenser, les procédures d'enquêtes et la déontologie statistique. Le maire ou, le cas échéant, le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale atteste, à l'issue de la formation, que chacune des personnes concernées a participé à cette formation.
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Prolegi/LEGITEXT000005634501#art-23