Titre TITRE II : DES ENQUÊTES DE RECENSEMENT›Chapitre Chapitre II : Les modalités des enquêtes.

Art. 29

En vigueur depuis le 8 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le chiffre de la population d'une commune telle que définie à l'article 20 est initialement inférieur à 10 000 habitants puis vient à égaler ou excéder ce seuil pendant deux années consécutives, les dispositions de l'article 27 s'appliquent à cette commune dans un délai maximum de trois ans suivant ce constat. Si le chiffre de la population d'une commune telle que définie à l'article 20 est initialement supérieur ou égal à 10 000 habitants puis vient à se trouver inférieur à ce seuil durant deux années consécutives, les dispositions de l'article 28 s'appliquent à cette commune dans un délai maximum de cinq ans suivant ce constat. Les chiffres de population mentionnés dans les deux alinéas précédents sont les chiffres publiés dans le décret mentionné au VIII de l'article 156 de la loi du 27 février 2002 susvisée.
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legi/LEGITEXT000005634501#art-29

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