Titre TITRE II : RECRUTEMENT.

Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats recrutés ou intégrés en application du présent décret sont nommés cadres techniques de l'Office national des forêts titulaires et classés conformément au tableau de concordance ci-après : Echelon atteint dans le grade de chef technicien forestier Echelon dans le corps des cadres techniques Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 11e échelon 10e échelon Sans ancienneté 10e échelon 9e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois 1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Echelon atteint dans le grade de technicien forestier principal Echelon dans le corps des cadres techniques Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 13e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 12e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 11e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 10e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon Sans ancienneté 8e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois 5e échelon 1er échelon 1/4 de l'ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon Sans ancienneté
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legi/LEGITEXT000005634604#art-7

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