Chapitre Chapitre II : Allocation spéciale pour les personnes âgées

Art. 30

En vigueur depuis le 21 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes éligibles à l'allocation spéciale pour personnes âgées, prévue aux articles 22 et suivants, qui percevaient avant le 1er janvier 2003 une allocation supplémentaire versée par la Caisse de protection sociale de Mayotte supérieure au montant maximum prévu à l'article 25 perçoivent une majoration de l'allocation spéciale égale à la différence entre le montant antérieurement perçu et ledit montant maximum.
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legi/LEGITEXT000005634648#art-30

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