Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux salariés›Sect. Section 4 : Règles de liquidation des pensions.

Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 12 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes : I. — Les assurés nés en 1973 devront justifier de 172 trimestres de durée d'assurance telle que définie aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée dans le régime de base d'assurance vieillesse visé à l'article 5 de ladite ordonnance et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires pour bénéficier du taux plein, soit 50 %. II. — Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2017 et avant le 1er janvier 2035, la durée d'assurance est fixée à : 120 trimestres pour les assurés nés avant 1956 ; 124 trimestres pour les assurés nés en 1956 ; 128 trimestres pour les assurés nés en 1957 ; 132 trimestres pour les assurés nés en 1958 ; 136 trimestres pour les assurés nés en 1959 ; 140 trimestres pour les assurés nés en 1960 ; 144 trimestres pour les assurés nés en 1961 ; 148 trimestres pour les assurés nés en 1962 ; 152 trimestres pour les assurés nés en 1963 ; 156 trimestres pour les assurés nés en 1964 ; 160 trimestres pour les assurés nés en 1965 ; 162 trimestres pour les assurés nés en 1966 ; 164 trimestres pour les assurés nés en 1967 ; 166 trimestres pour les assurés nés en 1968 ; 168 trimestres pour les assurés nés en 1969 ; 169 trimestres pour les assurés nés en 1970 ; 170 trimestres pour les assurés nés en 1971 ; 171 trimestres pour les assurés nés en 1972.
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