Art. 3

En vigueur depuis le 5 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de cette allocation, est déterminée par la moyenne des rémunérations brutes perçues par l'ouvrier pendant les douze derniers mois de son activité. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que le salaire mensuel de référence fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Pour les ouvriers autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, l'allocation est calculée sur la base de la moyenne des rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein. Le montant de l'allocation est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa du présent article. Il est actualisé à chaque revalorisation de celle-ci.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634928#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil