Art. 6
En vigueur depuis le 5 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers qui perçoivent l'allocation continuent de bénéficier des prestations du régime de protection sociale dont ils relevaient antérieurement. Ces ouvriers et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005634928#art-6