Art. 7

En vigueur depuis le 5 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de l'allocation ne peut se cumuler ni avec une pension personnelle concédée en vertu des dispositions du décret du 24 septembre 1965 susvisé, ni avec un revenu de remplacement ou une allocation de préretraite versée au titre d'un régime de base de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000005634928#art-7

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