Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inspection générale des affaires culturelles dispose des pouvoirs d'investigation nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ses membres reçoivent à cet effet le concours des agents du ministère et des établissements placés sous sa tutelle. Ils peuvent obtenir communication de toutes pièces nécessaires à leurs missions. L'inspection générale des affaires culturelles, en tant que de besoin, bénéficie, après demande adressée aux directeurs généraux, du concours des services chargés d'une mission d'inspection spécialisée mentionnés à l'article 1-1.
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Prolegi/LEGITEXT000018206082#art-4