Titre TITRE II : COMPOSITION›Chapitre Chapitre 3 : Désignation des représentants du personnel.›Sect. Section 3 : Candidatures.

Art. 14

En vigueur depuis le 9 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire les personnels inscrits sur la liste électorale correspondant à cette commission, affichée dans les conditions prévues à l'article 11, à l'exception : a) Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique ; b) Des fonctionnaires frappés d'une sanction disciplinaire de troisième groupe en application de l'article L. 533-1 du même code, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ; c) Des fonctionnaires frappés de l'incapacité édictée par l'article L. 6 du code électoral. Les fonctionnaires détachés auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ne sont éligibles que si la durée de leur détachement est au moins égale à deux ans à partir de la date initiale du mandat. Dans le cas contraire, ils sont éligibles dans leur établissement d'origine.
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legi/LEGITEXT000005634962#art-14

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