Titre TITRE III : FONCTIONNEMENT.

Art. 54

En vigueur depuis le 9 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire, bénéficie d'une promotion dans une catégorie supérieure à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, il continue à siéger pour la commission et pour la catégorie au titre desquelles il a été élu.
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legi/LEGITEXT000005634962#art-54

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