Chapitre Chapitre II : Recrutement.

Art. 8-5

En vigueur depuis le 1 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Au regard des résultats obtenus dans le cadre de la première période probatoire, le jury a la possibilité d'établir une liste d'élèves non classés qui, à titre exceptionnel, peuvent être autorisés, par décision du ministre chargé du travail prise sur proposition du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à recommencer la première période probatoire. Les élèves qui ne sont pas admis au bénéfice de cette mesure sont licenciés ou, s'ils étaient déjà agents publics, réintégrés dans leur corps d'origine ou dans leur situation antérieure. Un élève ne peut bénéficier de cette possibilité qu'une fois. Les notes obtenues au cours de cette nouvelle période probatoire se substituent à celles initialement obtenues.
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legi/LEGITEXT000005635039#art-8-5

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