Chapitre Chapitre II : Recrutement.

Art. 9

En vigueur depuis le 1 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée effective des deux périodes probatoires accomplies au cours de la formation, à l'exception des périodes de redoublement ou de prolongation éventuelles, est prise en compte pour l'avancement d'échelon.
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legi/LEGITEXT000005635039#art-9

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