Chapitre Chapitre III : Avancement.
Art. 13
En vigueur depuis le 1 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de l'inspection du travail est fixée conformément au tableau ci-après : GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Directeur du travail Echelon spécial - 7e échelon - 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans et 6 mois 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an et 6 mois 1er échelon 1 an Directeur adjoint du travail 9e échelon - 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Inspecteur du travail 10e échelon - 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an
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Prolegi/LEGITEXT000005635039#art-13