Art. 2

En vigueur depuis le 4 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent décret, on entend par : - réserve : le temps pendant lequel les agents du service sont tenus de rester présents en gare ou en d'autres lieux en vue de parer à des besoins inopinés du service des trains ; - résidence : lieu de l'établissement dans lequel l'agent prend habituellement son service ; - repiquage : toute prise de service de personnel roulant à la résidence s'effectuant le jour de la fin du service précédent ; - haut le pied : le trajet haut le pied est le temps pendant lequel les personnels roulants se trouvent par obligation professionnelle à bord d'un train sans être à la disposition de leur employeur ; - relève : dispense de service ; - période de vingt-huit jours : période de vingt-huit jours consécutifs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005650773#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil