Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL COMMERCIAL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS.
Art. 3
En vigueur depuis le 4 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents exerçant un métier commercial de prescription, vente et promotion de produits et services, à bord des trains ou à quai, au sein d'un établissement, notamment : vendeur ambulant, commercial, chef de bord, encadrement opérationnel.
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Prolegi/LEGITEXT000005650773#art-3