Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL COMMERCIAL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS.
Art. 7
En vigueur depuis le 4 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout travail entre 21 heures et 6 heures ou au cours de toute autre période de neuf heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures substituée à cette période par accord d'entreprise fait l'objet d'une compensation financière déterminée par accord d'entreprise. Cette compensation est versée au prorata du temps réellement travaillé. Le décompte est effectué voyage par voyage. Le nombre d'heures ainsi effectué fait l'objet d'une seule comptabilisation mensuelle, avec arrondi à l'heure complète supérieure. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000005650773#art-7