Titre TITRE Ier-1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ROULANT DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS.
Art. 9-1
En vigueur depuis le 4 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels exerçant des fonctions itinérantes à bord de trains comportant des places couchées, notamment les employés de bord, accompagnateurs, couchettistes et conducteurs.
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Prolegi/LEGITEXT000005650773#art-9-1