Titre TITRE Ier-1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ROULANT DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS.

Art. 9-5

En vigueur depuis le 4 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le repos quotidien à la résidence ne peut être inférieur à onze heures consécutives, sauf convention ou accord collectif étendu qui fixe les conditions et les modalités de la dérogation, selon les dispositions des articles D. 220-1 et suivants du code du travail. Le nombre minimum de jours de repos garantis pour les salariés à temps complet est de vingt et un en moyenne sur deux périodes non glissantes de vingt-huit jours avec un minimum de dix par période. Le minimum de temps s'écoulant entre une fin de service et une prise de service à résidence est de trente-cinq heures pour un repos simple et de cinquante-neuf heures pour un repos double.
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legi/LEGITEXT000005650773#art-9-5

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