Titre TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL LOGISTIQUE DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT.
Art. 14
En vigueur depuis le 4 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le repos s'étend de 0 à 24 heures. Le nombre minimum de repos garantis pour les salariés à temps complet est de : - pour les personnels travaillant en cycle régulier de cinq jours de travail : deux jours par semaine ; - pour les autres personnels : quarante-cinq jours pour cent douze jours de travail consécutifs planifiés avec un minimum de dix jours par période de vingt-huit jours non glissante ; ce minimum peut être réduit à neuf jours en période de pointe. Les séquences de deux périodes de vingt-huit jours consécutives comportent alternativement vingt-deux et vingt-trois jours de repos. La durée du repos entre une fin de service et une prise de service est au minimum de onze heures pour deux journées de travail consécutives, de trente-cinq heures pour un repos simple et de cinquante-neuf heures pour un repos double. Si, par suite d'un événement imprévisible, la durée de ce repos se trouve réduite, ce repos est rendu au plus tard sur l'emploi du temps suivant. Un repos double comportant le samedi et le dimanche est accordé toutes les trois semaines ; il ne peut s'écouler plus de dix-neuf jours entre deux repos doubles de ce type. Les jours fériés légaux travaillés ou prévus en repos sur les emplois du temps, y compris ceux tombant un samedi ou un dimanche, donnent lieu à des jours de repos compensateurs, à l'exception du 1er Mai travaillé qui est indemnisé mais non compensé sauf stipulation contraire d'un accord d'entreprise. Ces jours de repos compensateurs ne peuvent être attribués que sur des jours prévus dans les emplois du temps comme devant être travaillés, sauf compensation forfaitaire prévue par accord d'entreprise.
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Prolegi/LEGITEXT000005650773#art-14