Titre TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL LOGISTIQUE DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT.

Art. 11

En vigueur depuis le 4 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La durée moyenne du travail du personnel logistique est calculée sur une période de vingt-huit jours, fixée par accord d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail. Cette durée est de 140 heures par période. La durée maximale du travail effectif par période de travail de vingt-huit jours peut être portée à 160 heures calculée sur huit semaines consécutives. La durée du travail ne peut, en tout état de cause, excéder un plafond de 1 607 heures au cours de l'année. L'accord peut fixer un plafond inférieur. La durée maximale du travail effectif hebdomadaire, du lundi au dimanche, est de quarante-quatre heures. La durée quotidienne du travail effectif des salariés à temps complet ne peut être supérieure à dix heures sur une amplitude de onze heures trente minutes. II. - Toute heure de travail réalisée au-delà du temps de travail initialement prévu, et en tout état de cause au-delà de 280 heures sur deux périodes de travail de vingt-huit jours non glissantes, est considérée comme une heure supplémentaire, soumise aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants du code du travail. Elle entre dans le contingent annuel des heures supplémentaires fixé par l'article L. 212-6 du code du travail. Les heures supplémentaires correspondant à l'équivalent d'une journée théorique donnent lieu à bonification sous forme de récupération dans les conditions fixées à l'article L. 212-5-1 du code du travail sur l'une des deux périodes de travail de vingt-huit jours suivant l'ouverture de ce droit.
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legi/LEGITEXT000005650773#art-11

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