Titre TITRE II-1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SÈDENTAIRE D'EXPLOITANT DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈS DANS LES TRAINS.
Art. 15-1
En vigueur depuis le 4 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels exerçant des fonctions sédentaires exclusivement liées à la préparation et à l'exploitation des places couchées dans les trains, notamment les agents d'entretien, agents d'exploitation, agents d'exploitation chauffeurs, chefs d'équipe.
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Prolegi/LEGITEXT000005650773#art-15-1