Titre TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT OU EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS›Chapitre Chapitre Ier : Personnel soumis au décompte horaire de la durée du travail›Sect. Section 1 : Dispositions communes.
Art. 16
En vigueur depuis le 4 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée hebdomadaire du travail effectif est de trente-cinq heures. Les conditions de mise en oeuvre de l'aménagement du temps de travail sont définies par accord d'entreprise. La durée maximale de travail effectif quotidien est de dix heures sur une amplitude de onze heures trente minutes maximum.
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Prolegi/LEGITEXT000005650773#art-16