Titre TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT OU EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈES DANS LES TRAINS›Chapitre Chapitre Ier : Personnel soumis au décompte horaire de la durée du travail›Sect. Section 1 : Dispositions communes.

Art. 17

En vigueur depuis le 4 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du repos entre une fin de service et une prise de service est au minimum de onze heures entre deux journées de travail consécutives, de trente-cinq heures pour un repos simple et de cinquante-neuf heures pour un repos double.
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legi/LEGITEXT000005650773#art-17

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