Titre TITRE II-1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SÈDENTAIRE D'EXPLOITANT DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES PLACES COUCHÈS DANS LES TRAINS.

Art. 15-4

En vigueur depuis le 4 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout travail entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de neuf heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant en tout état de cause l'intervalle entre 24 heures et 5 heures substituée à cette période par accord d'entreprise, est considéré comme travail de nuit. Les heures de travail de nuit font l'objet d'une compensation financière ou en temps déterminée par accord d'entreprise, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail.
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legi/LEGITEXT000005650773#art-15-4

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