Titre TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL LOGISTIQUE DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS OU L'AVITAILLEMENT.

Art. 15

En vigueur depuis le 4 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel logistique travaillant en horaires réguliers peut être soumis, par accord d'entreprise, aux dispositions applicables au personnel administratif dans les conditions prévues au titre III du présent décret. Le personnel effectuant de façon habituelle des travaux figurant dans la liste fixée par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de l'article R. 241-50 du code du travail, notamment des travaux dans des chambres frigorifiques, bénéficie de la surveillance médicale spéciale prévue par cet article.
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legi/LEGITEXT000005650773#art-15

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