Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL COMMERCIAL DES ENTREPRISES ASSURANT LA RESTAURATION DANS LES TRAINS.
Art. 9
En vigueur depuis le 4 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le personnel commercial affecté, à titre principal, à des services internationaux d'une amplitude inférieure à une heure trente minutes, un accord d'entreprise peut prévoir des conditions particulières de recours au repiquage et de coupure à résidence entre deux voyages.
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Prolegi/LEGITEXT000005650773#art-9