Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Art. 13
En vigueur depuis le 27 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La situation des agents du Office national de l'eau et des milieux aquatiques, promus entre le 26 août 2000 et la date de publication du présent décret du groupe 3 au groupe 2 et de la 2e classe du groupe 3 à la 1re classe du même groupe, est révisée, à la date d'effet de la promotion obtenue, sur la base des reclassements intervenus en application de l'article 12 du présent décret. Cette révision ne peut toutefois conduire à placer les intéressés, à cette même date, dans une situation moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur si les reclassements prévus à l'article 12 du présent décret n'étaient intervenus qu'à la date de la promotion obtenue. II. - La situation des agents du Conseil supérieur de la pêchedes promus avant la publication du présent décret : 1° De la hors-classe du groupe 5 et du 11e échelon de la 1re classe du même groupe à la 2e classe du groupe 4 ; 2° De garde-chef principal, de garde-chef de 1re classe et du 11e échelon de garde-chef de 2e classe à la 2e classe du groupe 4, est révisée sur la base des dispositions de l'article 9 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005678525#art-13