Sect. Dispositions transitoires et finales.
Art. 13
En vigueur depuis le 26 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions prévues par le décret du 2 février 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenues jusqu'à la nomination de leurs membres dans les conditions prévues au I de l'article 5 du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005851120#art-13