Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les attributions individuelles de cette indemnité sont arrêtées annuellement par les chefs de service dont dépendent les intéressés, en fonction de l'importance de leurs sujétions et du supplément de travail fourni. Ces attributions individuelles sont fixées dans la limite comprise entre 80 % et 120 % du taux de référence annuel défini à l'article 2 du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005856191#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil