Titre TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION›Chapitre Chapitre II : Détermination du montant de la pension›Sect. Section 2 : Montant de la pension.
Art. 15
En vigueur depuis le 26 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation au premier alinéa, les pensions liquidées en application du 2° de l'article 3 et la majoration pour assistance constante d'une tierce personne mentionnée au II de l'article 19 sont revalorisées dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
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