Titre TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION›Chapitre Chapitre II : Détermination du montant de la pension›Sect. Section 3 : Durée d'assurance.
Art. 16-1
En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'âge d'annulation de la décote est égal : 1° Pour l'ouvrier de l'Etat, à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années ; 2° Pour l'ouvrier de l'Etat bénéficiant d'un droit au départ au titre du second alinéa du 1° de l'article 21, à l'âge anticipé mentionné au même alinéa augmenté de trois années ; 3° Pour l'ouvrier de l'Etat bénéficiant d'un droit au départ au titre des troisième alinéa et suivants du 1° de l'article 21, à l'âge minoré défini à cet alinéa augmenté de trois années ; 4° Par dérogation au 2°, pour l'ouvrier de l'Etat bénéficiant d'un droit au départ à l'âge anticipé au titre d'un emploi dont la limite d'âge est fixée à soixante-quatre ans, à cet âge.
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Prolegi/LEGITEXT000005856403#art-16-1