Titre TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION›Chapitre Chapitre Ier : Généralités.
Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit à pension est acquis : 1° Aux agents après deux années accomplies de services civils et militaires effectifs ; 2° Sans condition de durée de services aux agents se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue d'assurer leur emploi. Cette impossibilité est constatée dans les conditions prévues aux articles 23 et 24.
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Prolegi/LEGITEXT000005856403#art-3