Titre TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION›Chapitre Chapitre II : Eléments constitutifs.

Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour les intéressés rémunérés par un salaire national exprimé en indice ou en points, la durée des services effectifs se décompte d'après le temps d'affiliation. II. - Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, l'année de service effectif se compte par 1 759 heures, le temps ainsi calculé ne pouvant jamais être supérieur par année au temps d'affiliation.
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legi/LEGITEXT000005856403#art-6

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