Art. 5
En vigueur depuis le 20 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le commandant d'armes ne peut désigner pour se faire représenter aux cérémonies publiques que des officiers de son état-major ou du bureau de garnison ou, à défaut, des diverses formations dont il a le commandement organique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005862214#art-5