Art. 3
En vigueur depuis le 20 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, à la date d'entrée en vigueur du présent décret le statut particulier d'un corps de fonctionnaires prévoit, pour l'organisation d'un examen professionnel ou l'établissement d'une liste d'aptitude, l'intervention d'un arrêté contresigné par le ministre chargé de la fonction publique, ce contreseing est remplacé par l'avis conforme prévu par le deuxième alinéa de l'article 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005862666#art-3