Titre TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Art. 29
En vigueur depuis le 1 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents des laboratoires de police scientifique conservent le bénéfice du régime des indemnités qui leur était applicable dans le cadre de leur activité antérieure. Pour l'application de ce régime, ils sont regardés comme appartenant à la direction générale de la police nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000005871966#art-29