Titre TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.

Art. 12

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Un membre du conseil d'administration désigné au titre du 2° de l'article 8 peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat. Le directeur et l'administrateur de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative. Le président du conseil d'administration peut inviter à participer à une séance toute autre personne dont il juge la présence utile.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005874657#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil