Titre TITRE II : TITULARISATION D'AGENTS NON TITULAIRES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE.

Art. 19

En vigueur depuis le 25 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents titularisés sont classés, lors de leur intégration, dans le premier grade du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier de ce corps. Lorsque la rémunération annuelle brute globale résultant de l'application de leur nouveau statut est inférieure à celle qui était la leur dans leur emploi antérieur, les agents bénéficient à titre personnel d'une indemnité compensatrice. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède. Cette indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.
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legi/LEGITEXT000005880512#art-19

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