Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES.
Art. 20
En vigueur depuis le 25 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application des articles 5 et 19 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais : a) D'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration ou à la titularisation, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ; b) D'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration ou de la titularisation, qui comprend la rémunération brute indiciaire augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.
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Prolegi/LEGITEXT000005880512#art-20