Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités pour charges supplémentaires instituées aux articles 1er et 2 du présent décret sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux de même nature effectués pour le compte de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000005886839#art-5