Sect. Prime d'encadrement.

Art. 2

En vigueur depuis le 1 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils exercent des fonctions d'encadrement, les agents contractuels de droit public classés dans la catégorie d'emploi 1 ou dans la catégorie d'emploi 2 mentionnées au décret du 7 mars 2003 susvisé et les fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau équivalent peuvent percevoir une prime d'encadrement annuelle indexée sur la valeur du point fonction publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005896272#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil