Sect. Section 2 : Recrutement.
Art. 9-2
En vigueur depuis le 16 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement en application du I de l'article 9-1 et justifiant de quatre années de services publics effectifs, peuvent, sur leur demande, être intégrés à tout moment dans le corps d'encadrement et d'application par décision du ministre de l'intérieur. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale. II. - Les gendarmes placés en position de détachement en application du II de l'article 9-1 et justifiant de quatre années de services publics effectifs peuvent, sur leur demande, être intégrés à tout moment dans le corps d'encadrement et d'application par décision du ministre de l'intérieur. Les services accomplis en tant que gendarme sont assimilés à des services accomplis dans le grade de gardien de la paix.
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Prolegi/LEGITEXT000005971737#art-9-2