Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen professionnel sur épreuves mentionné au a de l'article 6-1 du décret du 10 janvier 1995 susvisé comporte les épreuves suivantes : 1° Une épreuve écrite consistant en des réponses à trois à cinq questions sur des sujets relatifs aux problèmes sociaux, économiques et culturels contemporains permettant d'apprécier la culture et les connaissances générales des candidats (durée : trois heures ; coefficient 4) ; 2° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, destiné à apprécier ses qualités d'analyse et de réflexion ainsi que sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois (durée : vingt minutes dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
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legi/LEGITEXT000006018109#art-1

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