Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve un note de 0 à 20. L'épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction. Nul ne peut se présenter à l'épreuve d'entretien s'il n'a obtenu 5 sur 20 à l'épreuve écrite. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
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Prolegi/LEGITEXT000006018109#art-4