Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen professionnel sur épreuves mentionné au b de l'article 6-1 du décret du 10 janvier 1995 susvisé comporte les épreuves suivantes : 1° La rédaction d'une note administrative à partir d'un dossier remis au candidat, portant sur l'un des domaines suivants, au choix du candidat lors de son inscription : a) Les finances, les budgets et l'intervention économique des collectivités territoriales ; b) Le droit public en relation avec les missions des collectivités territoriales ; c) L'action sociale des collectivités territoriales ; d) Le droit civil en relation avec les missions des collectivités territoriales (durée : trois heures ; coefficient 4). 2° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, destiné à apprécier ses qualités d'analyse et de réflexion ainsi que sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006018109#art-2